JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2016
Texte 1 sur 96
b) Sont ajoutés les mots : « , en vue notamment d’assurer le respect de la neutralité de l’internet mentionnée au q
du I de l’article L. 33-1 du présent code » ;
6o L’article L. 36-11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « réseau », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « , des fournisseurs
de services de communications électroniques, des fournisseurs de services de communication au public en ligne ou
des gestionnaires d’infrastructures d’accueil. » ;
b) Après le mot : « réseau », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « , par un fournisseur de services de
communications électroniques, un fournisseur de services de communication au public en ligne ou un gestionnaire
d’infrastructures d’accueil : » ;
c) Après le troisième alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux dispositions du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015
établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant
le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de
communications mobiles à l’intérieur de l’Union ; »
d) A l’avant-dernier alinéa du même I, les mots : « ou le fournisseur » sont remplacés par les mots : « , le
fournisseur ou le gestionnaire » ;
e) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité estime qu’il existe un risque caractérisé qu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de
services de communications électroniques ne respecte pas à l’échéance prévue initialement ses obligations résultant
des dispositions et prescriptions mentionnées au présent I, elle peut mettre en demeure l’exploitant ou le
fournisseur de s’y conformer à cette échéance. » ;
f) A la première phrase du II, les mots : « ou un fournisseur de services de communications électroniques » sont
remplacés par les mots : « , un fournisseur de services ».
Article 41
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à internet, qui
aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1o D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à
internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit ;
« 2o Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
Article 42
er
A compter du 1 janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et
des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible
avec la norme IPV6.
Article 43
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1o L’article L. 32-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Les sixième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces enquêtes sont menées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article et à l’article L. 32-5. » ;
c) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les fonctionnaires et agents placés sous l’autorité du ministre chargé des communications électroniques
et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, habilités à cet effet par ledit ministre
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, peuvent, pour l’exercice de leurs missions,
opérer sur la voie publique, pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles
par les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 2o bis du I du présent article, à l’exclusion des parties de ceux-ci
affectées au domicile privé, et accéder à tout moyen de transport à usage professionnel.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent demander la communication
de tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et obtenir ou prendre
copie de ces documents par tout moyen et sur tout support. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout
renseignement, tout document ou toute justification utiles. Ils peuvent accéder aux logiciels, aux programmes
informatiques et aux données stockées et en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.