-La description des bases des données auxquelles le responsable du traitement est
interconnecté.
-L’engagement de procéder au traitement des données à caractère personnel conformément
aux dispositions prévues par la loi.
- La déclaration que les conditions prévues par l’article 22 de la présente loi sont réunies.
En cas de changement intervenant dans les mentions énumérées ci-dessus, l’autorisation de
l’instance doit être obtenue.
La demande d’autorisation est présentée par le responsable du traitement ou son représentant
légal.
L’autorisation n’exonère pas de la responsabilité à l’égard des tiers.
Les conditions de la présentation de la demande d’autorisation et ses procédures sont fixées
par décret.
SECTION II - Du responsable du traitement des données à caractère
personnel et de ses obligations
Art. 9 :
Le traitement des donnés à caractère personnel doit se faire dans le cadre du respect de la
dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques.
Le traitement des données à caractère personnel, quelle que soit son origine ou sa forme, ne
doit pas porter atteinte aux droits des personnes protégés par les lois et les règlements en
vigueur, et il est, dans tous les cas, interdit d’utiliser ces données pour porter atteinte aux
personnes ou à leur réputation.
Art. 10 :
La collecte des données à caractère personnel ne peut être effectuée que pour des finalités
licites, déterminées et explicites.
Art. 11 :
Les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement, et dans la limite nécessaire
au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Le responsable du traitement doit
également s’assurer que ces données sont exactes, précises et mises à jour.
Art. 12 :
Le traitement des données à caractère personnel ne peut être effectué pour des finalités autres
que celles pour lesquelles elles ont été collectées sauf dans les cas suivants :
- Si la personne concernée a donné son consentement.
- Si le traitement est nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt vital de la personne concernée.
- Si le traitement mis en œuvre est nécessaire à des fins scientifiques certaines.
Art. 13 :
Est interdit le traitement des données à caractère personnel relatives aux infractions, à leur
constatation, aux poursuites pénales, aux peines, aux mesures préventives ou aux antécédents
judiciaires.
Art. 14 :
Est interdit le traitement des données à caractère personnel qui concernent, directement ou
indirectement, l’origine raciale ou génétique, les convictions religieuses, les opinions
politiques, philosophiques ou syndicales, ou la santé.
Toutefois, le traitement visé au paragraphe précédent est possible lorsqu’il est effectué avec le
consentement exprès de la personne concernée donné par n’importe quel moyen laissant une
trace écrite, ou lorsque ces données ont acquit un aspect manifestement public, ou lorsque ce
traitement s’avère nécessaire à des fins historiques ou scientifiques, ou lorsque ce traitement est
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