Art. 75 : Il est institué, en vertu de la présente loi, une Instance dénommée « L’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel » disposant de la personnalité morale et jouissant de l’autonomie financière. Son siège est fixé à Tunis. Le budget de l’Instance est rattaché au budget du ministère chargé des droits de l’homme. Les modalités de fonctionnement de l’Instance sont fixées par décret. Art. 76 : L’Instance Nationale de Protection des Données à Caractère Personnel est chargée des missions suivantes : - accorder les autorisations, recevoir les déclarations pour la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel, ou les retirer dans les cas prévus par la présente loi. -déterminer les garanties indispensables et les mesures appropriées pour la protection des données à caractère personnel. - accéder aux données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement afin de procéder à leur vérification, et collecter les renseignements indispensables à l’exécution de ses missions. - donner son avis sur tout sujet en relation avec les dispositions de la présente loi. - élaborer des règles de conduite relatives au traitement des données à caractère personnel. - participer aux activités de recherche, de formation et d’étude en rapport avec la protection des données à caractère personnel, et d’une manière générale à toute activité ayant un rapport avec son domaine d’intervention. Art. 77 : L’instance peut procéder aux investigations requises en recueillant les déclarations de toute personne dont l’audition est jugée utile et en ordonnant de procéder à des constatations dans les locaux et lieux où a eu lieu le traitement à l’exception des locaux d’habitation. L’Instance peut se faire assister, dans le cadre de ses missions, par les agents assermentés du ministère chargé des technologies de la communication pour effectuer des recherches et des expertises spécifiques, ou par des experts judiciaires, ou par toute personne jugeant utile sa participation. L’Instance doit informer le procureur de la République territorialement compétent de toutes les infractions dont elle a eu connaissance dans le cadre de son travail. Le secret professionnel ne peut être opposé à l’Instance. Art. 78 : L’Instance est composée ainsi : - Un président choisi parmi les personnalités compétentes dans le domaine. - Un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Députés. - Un membre choisi parmi les membres de la Chambre des Conseillers. - Un représentant du Premier Ministère. - Deux magistrats de troisième grade. - Deux magistrats du tribunal administratif. - Un représentant du Ministère de L’Intérieur. - Un représentant du Ministère de la Défense Nationale. - Un représentant du Ministère chargé des Technologies de la Communication. - Un chercheur du Ministère chargé de la Recherche Scientifique. - Un médecin du Ministère chargé de la Santé Publique. - Un membre du Comité Supérieur de la Santé Publique. - Un membre du Comité Supérieur des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. - Un membre choisi parmi les experts en matière de technologies de la communication. Le président et les membres de l’Instance sont désignés, pour trois ans, par décret. Art. 79 : Il est interdit au président de l’Instance et à ses membres d’avoir, directement, des intérêts dans toute entreprise qui exerce ses activités dans le domaine du traitement des données à 15

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