Article 27 Tout doute quant à l'application des dispositions de la présente loi, doit être interprété en faveur de la liberté d'expression, sauf les cas ori lu loi en dispose autrement, notamment, quand les faits se rapportent aux principes sacrés de l,Islam. CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE AUx BIENS Article 28 Quiconque aura, intentionnellement et sans droit, copié des données informatiques au préjudice d'autrui, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 29 Quiconque aura reçu, intentionnellement et sans droit, des données informatiques personnelles, confidentielles ou celles qui sont protégées par le secret professionnel, en usant de manæuvres frauduleuses quelconques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement àt d,rr,. amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces âeux peines seulement. Article 30 Quiconque arxa, intentionnellement et sans droit, recelé des données informatiques enlevées, détenues ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, seront punis d,un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d,ôuguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 31 Les infractions prévues par la présente loi, lorsqu'elles sont commises en bande organisée, seront punies de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 2.000.000 à 9.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. CHAPITRE V : DES INFRACTIONS PORTANT ATTEINTE A LA DEFENSE ET A LA SECURITE NATIONALE Article 32 Sera coupable d'atteinte à la défense nationale et puni de la réclusion à perpétuité et la confiscation de tout ou partie du patrimoine, sans préjudice de peines plus lourdes prévues par des lois spéciales, quiconque intentionnellement, par système informatique : le biais d,un 1' livre ou aide une puissance étrangère ou ses agents, à obtenir des informations sous quelque forme que ce soit, qui doivent être tenues secrètes dans l'intérêt de la défense nationale ; 2. s'assure, par quelque moyen que ce soit, de la possession de telles informations, en vue de les livrer à un Etat ou à une institution publique ou privée étrangère ou à ses agents ; \ L.

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