§ Article 2: Des infractions se rapportant à la pornographie enfantine 17 Quiconque aura intentionnellement, enregistré, offert, mis à disposition, diffusé, transmis de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique, sera puni de trois à sept ans d'emprisonnement et de 500.000 à 4.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 18 Sera puni des mêmes peines prévues à l'article précédent, quiconque se sera intentionnellement, procuré ou aura procuré à autrui, importé ou fait importer, exporté ou fait exporter de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique. Article 19 Sera puni des mêmes peines prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque intentionnellement, possédé de la pornographie enfantine informatique ou un moyen de stockage de données informatiques. dani un aura système Article 20 Sera puni des mêmes peines prévues à l'article 17 ci-dessus, quiconque aùra intentionnellement, accédé ou facilité l'accès à de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique. Section 3: Des infractions portant atteinte aux valeurs morales et aux bonnes mæurs Article 21 Sans préjudice des peines prévues par l'article 306 du code pénal, sera puni d'un à quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 200.000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura intentionnellement, créé, enregistré, mis à disposition, transmis ou diffusé par le biais d'un système informatique, un message texte, une image, un son ou toute autre forme de représentation audio ou visuelle qui porte atteinte aux valeurs de l'Islam. section 4 - Des infractions liées aux actes racistes et xénophobes Article 22 Quiconque aura intentionnellement, par le biais d'un système informatique, insulté une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise parlarace, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, ou un groupe de personne qui se distingue par une de ces caractéristiques, sera puni d'un mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts à allouer à la victime.

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