CHAPITRE II _ DES INFRACTIONS CONTRE LA CONFIDENTIALITB, L'INTEGRITE ET LA DISPONIBILITE DES DONNEES ET SYSTEMES INFORMATIQUES Section 1 - Des infractions portant atteinte aux données informatiques. Article 4 Quiconque aura intercepté ou tenté d'intercepter, intentionnellement et sans droit, par des moyens techniques, des données informatiques lors de transmissions non publiques, en provenance, à destination ou à l'intérieur d'un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système informâtlque transportant de telles données informatiques, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.00Od'ouguiyas ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 5 Quiconque artra, intentionnellement et sans droit, endommagé ou tenté d'endommager, effacé ou tenté d'effacer, détérioré ou tenté de détériorer, altéré ou tenté d'altérer, supprimé ou tenter de supprimer, des données informatiques, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Section 2 : Des infractions portant atteinte aux systèmes informatiques §.1 : Des infractions relatives à la confidentialité des systèmes informatiques Article 6 Quiconque aura accédé ou tenté d'accéder, intentionnellement et sans droit, à tout ou partie d'un système informatique, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 2.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 7 Quiconque se sera maintenu ou aura tenté de se maintenir, intentionnellement et sans droit, à tout ou partie d'un système informatique, sera puni de deux à quatre ans d'emprisonnement et d'une amende de 200. 000 à 3.000.000 d'ouguiyas, ou de l'une de ces deux peines seulement.

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