Les conditions générales d'exploitation visées à l'alinéa précédent concernent :
-
la concurrence loyale ;
l'obligation de tenir des comptes financiers autonomes pour chaque réseau et service exploité ;
les conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
les prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité
judiciaire ;
les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges
du service universel;
les conditions de fourniture des informations nécessaires à la réalisation de l'annuaire général des
abonnés ;
l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par le Royaume du
Maroc ;
l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence;
la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications.
Article 10 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4
Novembre 2004).
La contribution des exploitants de réseaux publics de télécommunications, prévue par l'article 10 ci-dessus au
titre de la formation et de la normalisation est fixée à 0,75 % de leur chiffre d'affaires, hors taxes, net des frais
d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de la licence.
Ce montant est versé directement par les exploitants au budget de l'ANRT.
La contribution des exploitants au titre de la recherche est fixée à 0,25 % du chiffre d'affaires précité.
Elle est versée dans un compte d'affectation spéciale pour la recherche créé conformément à la législation en
vigueur.
Sont libérés de cette contribution, les exploitants de réseaux publics de télécommunications qui réalisent, pour
un montant équivalent, des programmes de recherche dans le cadre de conventions à passer avec des
organismes de recherche dont la liste sera fixée par voie réglementaire.
Article 11
Pour chaque appel à la concurrence ayant pour objet de proposer l'établissement et/ou l'exploitation d'un
réseau ou service de télécommunications déterminé, l'administration fixe dans un cahier des charges :
1) les conditions d'établissement du réseau
2) les conditions de la fourniture du service
3) la zone de couverture dudit service et le calendrier de réalisation
4) les fréquences radioélectriques et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux
points hauts faisant partie du domaine public ;
5) les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées des
demandeurs ;
6) les conditions d'exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service universel et le
principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ;
7) les modalités de paiement, de la redevance visée à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus ;
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