Article 8 bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). L'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6,7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Les modalités de saisine de l'ANRT et la nature des décisions prises par elle sont fixées par voie réglementaire. L’ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article. Article 9 Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat. L'assignation de fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance conformément à la réglementation en vigueur. Article 9 bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). L'ANRT attribue aux exploitants de réseaux publics de télécommunications des numéros, blocs de numéros et préfixes dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. Les conditions d'utilisation de ces numéros, blocs de numéros et préfixes sont précisées par les décisions d'attribution établies et notifiées aux exploitants par l'ANRT. L'ANRT veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les numéros, blocs de numéros et préfixes ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'ANRT. Les modalités et conditions de mise en œuvre de la portabilité des numéros sont fixées par l'ANRT. Chapitre III Du Régime Des Licences Article 10 Modifié par l’article 1 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). La licence d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences radioélectriques, visée à ; l'article 2 ci-dessus, est délivrée à toute personne morale adjudicataire d'un appel à la concurrence et qui s'engage à respecter les conditions générales d'exploitation et les clauses d'un cahier des charges réglementant les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux et services des télécommunications. Elle est soumise au paiement d'une contrepartie financière dont les modalités seront précisées dans le cahier des charges précité. 6

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