Article 103
Les personnels titulaires ou stagiaires affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au sein du
ministère chargé des postes et des télécommunications dans les services dont les attributions sont prises en
charge par l'ANRT, à l'exception des personnels dont le maintien est jugé nécessaire au sein du ministère, sont
détachés à l'ANRT.
Le personnel temporaire permanent du ministère chargé des postes et des télécommunications affecté à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les services dont les attributions sont prises en charge par
l'ANRT est transféré à cette dernière, à l'exception du personnel dont le maintien est jugé nécessaire pour le
fonctionnement de ce ministère.
Le personnel de l'Office national des postes et télécommunications affecté exclusivement aux activités
d'agrément des équipements des télécommunications et au contrôle des stations radioélectriques est également
transféré à l'ANRT.
Le personnel titulaire, stagiaire et temporaire détaché ou transféré sera intégré dans les cadres de l'ANRT dans
les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de l'agence.
Article 104
La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le premier et le
troisième alinéa de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par
les intéressés à la date de leur intégration.
Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans l'administration
ou à l'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant été effectués au sein de
l'ANRT.
Section III- Dispositions diverses
Article 105
Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un
caractère d'utilité publique l'ANRT, Itissalat AL-Maghrib, Barid AL-Maghrib et les exploitants de réseaux
publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire dans le respect des dispositions de la
législation en vigueur.
Article 106
L'ANRT, Itissalat AI-Maghrib et Barid AI-Maghrib sont subrogés dans les droits et obligations de l'ONPT
pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et e transport ainsi que tous autres contrats et
conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux
activités de télécommunications pour l'ANRT et Itissalat AI-Maghrib et aux services de la poste et services
financiers postaux ainsi que ceux de la Caisse d'épargne nationale pour Barid AIMaghrib.
Article 107
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