Article 103 Les personnels titulaires ou stagiaires affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au sein du ministère chargé des postes et des télécommunications dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT, à l'exception des personnels dont le maintien est jugé nécessaire au sein du ministère, sont détachés à l'ANRT. Le personnel temporaire permanent du ministère chargé des postes et des télécommunications affecté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les services dont les attributions sont prises en charge par l'ANRT est transféré à cette dernière, à l'exception du personnel dont le maintien est jugé nécessaire pour le fonctionnement de ce ministère. Le personnel de l'Office national des postes et télécommunications affecté exclusivement aux activités d'agrément des équipements des télécommunications et au contrôle des stations radioélectriques est également transféré à l'ANRT. Le personnel titulaire, stagiaire et temporaire détaché ou transféré sera intégré dans les cadres de l'ANRT dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de l'agence. Article 104 La situation statutaire conférée par le statut particulier de l'ANRT au personnel intégré visé par le premier et le troisième alinéa de l'article 103 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur intégration. Les services effectués par le personnel visé au quatrième alinéa de l'article 103 ci-dessus dans l'administration ou à l'ONPT avant leur transfert au sein de l'ANRT, sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT. Section III- Dispositions diverses Article 105 Pour l'acquisition des biens immeubles nécessaires à l'accomplissement de leurs activités présentant un caractère d'utilité publique l'ANRT, Itissalat AL-Maghrib, Barid AL-Maghrib et les exploitants de réseaux publics de télécommunications exercent, par délégation, les droits de la puissance publique en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire dans le respect des dispositions de la législation en vigueur. Article 106 L'ANRT, Itissalat AI-Maghrib et Barid AI-Maghrib sont subrogés dans les droits et obligations de l'ONPT pour tous les marchés d'étude, de travaux, de fournitures et e transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de télécommunications pour l'ANRT et Itissalat AI-Maghrib et aux services de la poste et services financiers postaux ainsi que ceux de la Caisse d'épargne nationale pour Barid AIMaghrib. Article 107 36

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