Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95 ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat AI-Maghrib et Barid AI-Maghrib. Article 97 Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat AI-Maghrib et de Barid AI-Maghrib leur sont transférés en pleine propriété. Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid AL-Maghrib sont mis à leur disposition. Les modalités des transferts et de mise à disposition visées ci-dessus sont déterminées par voie réglementaire. Article 98 Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe. Les transferts au profit d'Itissalat AL-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat AI-Maghrib. Chapitre II Personnel Article 99 Les personnels en fonction à l'Office national des postes et télécommunications à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'ANRT, à Itissalat AL-Maghrib et à Barid AL-Maghrib et ce en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés sous réserve des dispositions de l'article 103 alinéa 3 ci-dessous. Article 100 La situation conférée par les statuts particuliers de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid AL-Maghrib aux personnels transférés en vertu de l'article 99 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert. Article 101 Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid AL-Maghrib. Article 102 Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés à l'ANRT, à Itissalat AL-Maghrib et à Barid AL-Maghrib continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. 35

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