Article 82
Sera puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams ou de l'une
de ces deux peines seulement :
1 - toute personne qui aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif
d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat, à une station du réseau public de
télécommunications ou à toute autre station privée autorisée par l'ANRT ;
2 - toute personne qui aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou
exploite des lignes de télécommunications détournées ;
3 - tout agent d'un exploitant de réseau de télécommunications ou d'un fournisseur de service de
télécommunications qui aura refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement
des enquêtes mentionnées à l'article 24 ci-dessus.
Article 83
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 10.000 à 200.000 dirhams
quiconque :
1 - aura établi ou fait établir un réseau de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou
l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
2 - aura fourni ou fait fournir un service de télécommunications sans la licence prévue à l'article 2 ci-dessus ou
en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;
3 - aura mis en oeuvre des réseaux ou installations radioélectriques visés à l'article 19 de la présente loi en
contravention aux conditions définies par l'ANRT ;
4 - aura utilisé une fréquence radioélectrique qui ne lui a pas été préalablement assignée par l'ANRT ;
5 - aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à
l'article 14 ci-dessus ou l'aura maintenu en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette
autorisation, ou aura établi ou exploité ou fait établir ou exploiter un réseau indépendant perturbant le
fonctionnement des réseaux existants ou aura établi ou fait établir une liaison empruntant le domaine public
sans la licence préalable visée à l'article 2 ;
6 - quiconque aura, par la rupture des fils ou des câbles, par la destruction ou la dégradation des appareils ou
par tout autre moyen, volontairement causé l'interruption des télécommunications ;
7 - aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Royaume du Maroc,
rompu volontairement un câble sous-marin ou lui aura causé ou tenté de lui causer des détériorations de
nature à interrompre en tout ou en partie les télécommunications.
Article 84
Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental
contigu au territoire du Royaume du Maroc par un membre de l'équipage d'un navire marocain ou étranger
seront jugées par le tribunal dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement maritime du lieu
d'infraction.
Les infractions prévues au présent titre pourront être constatées par des procès-verbaux dressés par des
officiers de police judiciaire et les agents de la force publique ainsi que par les employés assermentés et
commissionnés à cette fin par l'ANRT.
L'ANRT pourra prendre immédiatement et auprès du contrevenant toutes les mesures provisoires et urgentes
qui seraient indispensables pour faire cesser les dommages résultant des infractions au présent article.
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