14) de proposer au gouvernement la législation et la réglementation relatives à l'utilisation des noms de domaine Internet "point ma" désignés sous l'extension ".ma", permettant d'identifier les adresses Internet correspondant au territoire national ; 15) d'attribuer les noms de domaine ".ma", de définir les modalités de leur gestion administrative, technique et commerciale dans des conditions transparentes et non discriminatoires et de représenter les titulaires de ces adresses auprès des instances internationales gouvernementales ou non gouvernementales en charge de la gestion internationale des noms de domaine Internet. Article 29 bis : Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). 1- Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cent mille dirhams les exploitants de réseaux de télécommunications qui ne respectent pas: - les obligations de fournitures à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'interconnexion des réseaux publics de télécommunications; les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant la comptabilité analytique et l'audit des comptes exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière ; les obligations relatives à la publication des offres tarifaires ; les obligations de fourniture à l’ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en matière de service universel; les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations concernant: o la recherche et la formation; o l’annuaire général des abonnés. 2 -Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de cinquante mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas: - - les obligations de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière en ce qui concerne l'utilisation des fréquences radioélectriques et des équipements de télécommunications; les délais de fourniture à l'ANRT des informations exigées par la réglementation en vigueur ou par cette dernière. 3 - Sont passibles de sanctions pécuniaires d'un maximum de vingt mille dirhams, les exploitants de réseaux de télécommunications et les fournisseurs de services de télécommunications qui ne respectent pas les obligations relatives à la fourniture à l'ANRT des informations exigées autres que celles prévues aux paragraphes 1 et 2 cidessus. Ces sanctions sont prononcées par le directeur de l'ANRT selon une procédure fixée par voie réglementaire. Les amendes prévues ci-dessus font l’objet d'ordres de recettes émis par le directeur de l’ANRT et recouvrées conformément aux dispositions de l'article 38 bis de la présente loi. Article 30 Abrogé et remplacé par l’article 2 de la loi n° 55-01 promulguée par le dahir n° 1-04-154 du 21 ramadan 1425 (4 Novembre 2004). 17

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