2) de préparer et de tenir à jour, en liaison avec les autres départements ministériels concernés et les
organismes de sécurité publique, le texte du cahier des charges fixant les droits et obligations des exploitants
des réseaux publics de télécommunications ;
3) d'instruire les demandes de licences, de préparer et mettre en oeuvre les procédures d'attribution de licences
par appel à la concurrence, de recevoir les déclarations préalables pour les activités de télécommunications
relevant du régime des licences. L'ANRT délivre les autorisations et prépare les licences et les cahiers des
charges correspondants et assure également le suivi du respect des termes des licences accordées aux divers
exploitants ou tout autre intervenant du domaine ;
4) de proposer les spécifications et les procédures techniques d'agrément des laboratoires d'essais et de
mesures ;
5) de fixer les spécifications techniques et administratives d'agrément des équipements terminaux et
installations radioélectriques et les règles techniques ou méthodologiques applicables aux réseaux de toutes
natures pouvant être raccordés aux réseaux publics de télécommunications et à tout réseau de
télécommunications ouvert au public. Ces spécifications et règles ne sont opposables aux tiers qu'après leur
publication au Bulletin officiel ;
6) de proposer au gouvernement la réglementation applicable à la cryptographie et son contrôle ; abrogé par la
loi n°93-12 promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013.
7) de proposer les tarifs maximum pour les prestations relatives au service universel ;
8) de participer avec l'autorité gouvernementale chargée des télécommunications au comité permanent des
radiocommunications créé par le décret royal n° 675-66 du 6 ramadan 1386 (19 décembre 1966), et aux
réunions internationales traitant de la gestion du spectre des fréquences radioélectriques et de la
réglementation des télécommunications. Elle participe également aux travaux des organismes nationaux ou
étrangers ayant pour objet l'étude et l'amélioration de la réglementation et de la gestion des
télécommunications ;
9) d'assurer, pour le compte de l'Etat, la gestion et la surveillance du spectre des fréquences radioélectriques et
le respect des contraintes concernant le chiffrement éventuel des informations échangées. A ce titre, elle
attribue les fréquences radioélectriques liées à la licence et à l'autorisation prévues aux articles 2 et 3 de la
présente loi, sous réserve du paiement par le bénéficiaire de la redevance citée à l'article 9 de la présente loi ;
10) de suivre, pour le compte de l'Etat, le respect de la réglementation en vigueur et des termes des licences,
autorisations et agréments accordés dans le secteur des télécommunications. A cet effet, l'ANRT reçoit et
analyse toutes les informations et documentations requises des exploitants de réseaux et services de
télécommunications dans le cadre de leur licence et de leur cahier des charges et, le cas échéant, demande
toutes les précisions et informations complémentaires nécessaires ;
11) de suivre, pour le compte de l'Etat, le développement des technologies de l'information.
12) de proposer au gouvernement les normes du système d'agrément des prestataires de services de
certification électronique et de prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre ; abrogé par la loi n°93-12
promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013.
13) d'agréer, pour le compte de l'Etat, les prestataires de services de certification électronique et de contrôler
leur activité ; abrogé par la loi n°93-12 promulguée par le dahir n°1-13-57 du 17 juin 2013.
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