e) à l’absence de discrimination entre opérateurs dans l’accès aux services
d’interconnexion ;
f) au niveau, à la structure et à la base de calcul des coûts d’interconnexion ;
g) à la qualité de l’interconnexion ;
h) au dégroupage des éléments du réseau ;
i) à l’existence de procédures rapides de règlement des différends ;
j) à l’existence de moyens pour faire appliquer les règles ;
k) à la consultation des acteurs du marché aux fins de statuer sur les
problèmes particuliers de réglementation ou de régulation.
Article 65 :
Outre les mesures qui peuvent être prises à l'égard d'entreprises disposant d'une
puissance significative sur le marché, conformément à l'article 67, l’Autorité de
régulation impose de façon objective, transparente, proportionnée et non
discriminatoire :