ils sont titulaires ou de la déclaration objet de ces services. Toutefois, ce montant peut être déterminé, à titre transitoire pour les deux premières années d'activités, par le cahier des charges des opérateurs ou par l’accusé de réception de la déclaration. Pour permettre le calcul et le contrôle de la contribution, les opérateurs et fournisseurs de services concernés isolent dans leur comptabilité commerciale et générale les opérations comptables, notamment les facturations et les encaissements, relatives aux services de communications électroniques soumis à contribution. Article 57 : Le taux de contribution et les modalités de gestion du fonds sont fixés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications électroniques. Il peut être modifié sur rapport de l'Autorité de régulation. Celle-ci motive sa proposition par une évaluation des besoins de financement pour la mise en oeuvre des objectifs de desserte fixés par le gouvernement et des autres ressources mobilisables et après consultation des opérateurs et fournisseurs de services contribuant au fonds. Article 58 : Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités de mise en œuvre de l’accès et du service universels, en précisant notamment : a) les objectifs visés à l'article 53 ci-dessus ; b) les modalités pour la fourniture de l’accès et du service universels ;

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