f) être en mesure, en temps de crise ou en cas de nécessité impérieuse, d'établir des liaisons ou d’installer des équipements spécialement étudiés ou réservés pour la défense ou la sécurité publique, selon les modalités techniques et financières fixées par voie de convention avec les services de l'Etat concernés. Ils sont tenus de respecter l'ordre des priorités et les conditions générales de rétablissement des liaisons concernant plus spécialement les services de l'Etat et les organismes chargés d'une mission d'intérêt public ou contribuant aux missions de défense et de sécurité publique. Ces priorités et conditions sont fixées par voie réglementaire. Article 46 : L’Autorité de régulation donne aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des services de communications électroniques accessibles au public des instructions contraignantes afin de faire appliquer les dispositions du présent chapitre. CHAPITRE X : RESPECT DES ACCORDS INTERNATIONAUX Article 47 : Les opérateurs des réseaux et/ou des services de communications électroniques ouverts au public sont tenus de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de communications électroniques, ratifiés par le Burkina Faso, notamment ceux de l’Union économique et monétaire ouest

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