Article 42 : Les modalités d’application des dispositions de l’article 41 ci-dessus seront précisées en tant que de besoin par voie réglementaire. Section 4 : Identification du numéro d’abonné de l’appelant Article 43 : À sa demande et moyennant paiement le cas échéant, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. CHAPITRE IX : QUALITE ET SECURITE DES RESEAUX ET DES SERVICES ET RESPECT DES OBLIGATIONS DE DEFENSE NATIONALE ET DE SECURITE PUBLIQUE Article 44 : Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques ouverts au public sont tenus de prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer de manière permanente et continue la sécurité, l’intégrité et l'exploitation de leurs réseaux ou services et pour

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