Un réseau de communications électroniques indépendant ne peut en principe être connecté à un réseau ouvert au public. Toutefois, le réseau de l’administration publique peut se connecter aux réseaux ouverts au public. Dans les autres cas, l’Autorité de régulation fixe les conditions dans lesquelles, un réseau de communications électroniques indépendant peut être connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public. Article 16 : Les capacités d’un réseau indépendant ne peuvent, en aucun cas, être vendues, qu’elles soient excédentaires ou non. Section 4 : Régime de l’entrée libre Article 17 : L’exploitation commerciale des services à valeur ajoutée, des services d’accès à Internet et la revente des services de communications électroniques qui ne sont pas visées par l’article 12 de la présente loi peuvent être assurées librement après le dépôt, auprès de l’Autorité de régulation, d’une déclaration d’intention d’ouverture dudit service.

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