d) pour l’utilisation de ressources rares telles les fréquences radioélectriques et les numéros ; e) ou lorsque l’Etat détermine que pour des raisons d’intérêt public, concernant notamment la protection de la vie privée des utilisateurs, l’ordre public, la sécurité et la santé publiques, le service doit être fourni suivant des conditions particulières. Article 13 : La délivrance d’une licence individuelle pour l’installation, la mise à disposition et l’exploitation de réseaux et/ou la fourniture de services de communications électroniques ouverts au public, la fourniture de service téléphonique au public ou pour l’utilisation des ressources rares est soumise à la procédure d’appel d’offres. Toutefois, la délivrance de licence pour l’établissement de réseaux destinés exclusivement à la radiodiffusion télévisuelle et sonore peut, en accord avec l’Autorité de régulation de l’audiovisuel, ne pas être soumise à une telle procédure. Section 3 : Régime des autorisations générales Article 14 : L’établissement et/ou l’exploitation de tout réseau de communications électroniques indépendant qui emprunte le domaine public y compris hertzien sont subordonnés à l’obtention d’une autorisation générale. Article 15 :

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