Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021)
BULLETIN OFFICIEL
Article 10
Le processus de validation d’une signature électronique
qualifiée confirme la validité de ladite signature à condition
que :
– le certificat sur lequel repose la signature ait été, au
moment de la signature, un certificat qualifié de
signature électronique conformément aux dispositions
de l’article 9 ci-dessus ;
– le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de
services de confiance agréé et était valide au moment
de la signature ;
– les données de validation de la signature correspondent
aux données communiquées à la partie utilisatrice ;
– l’ensemble unique de données représentant le signataire
dans le certificat soit correctement fourni à la partie
utilisatrice ;
– l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée
à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé
au moment de la signature ;
– la signature électronique ait été créée par un dispositif
qualifié de création de signature électronique et les
conditions prévues à l’article 5 de la présente loi aient
été satisfaites au moment de la signature ;
– l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise.
En outre, le système utilisé pour valider la signature
électronique qualifiée doit fournir à la partie utilisatrice le
résultat correct du processus de validation et permet à la partie
utilisatrice de détecter tout problème pertinent relatif à la
sécurité de ce processus.
Article 11
Un service de validation qualifié des signatures
électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un
prestataire de services de confiance agréé qui :
– fournit une validation conformément aux dispositions
de l’article 10 ci-dessus ;
– et permet à la partie utilisatrice de recevoir le résultat
du processus de validation d’une manière automatisée,
fiable, efficace et portant la signature électronique
avancée ou le cachet électronique avancé dudit
prestataire.
Article 12
Un service de conservation qualifié des signatures
électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un
prestataire de services de confiance agréé qui utilise des
procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité
des signatures électroniques qualifiées au-delà de la validité
technologique.
Sous-section 2. – Du cachet électronique
Article 13
Un cachet électronique est un cachet soit simple, avancé
ou qualifié.
Article 14
Un cachet électronique avancé est un cachet électronique
simple tel que défini à l’article 2 de la présente loi, qui satisfait
aux conditions suivantes :
– être propre au créateur du cachet de manière univoque ;
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– permettre d’identifier le créateur du cachet ;
– avoir été créé à l’aide de données de création de cachet
électronique que le créateur du cachet peut utiliser sous
son contrôle, avec un niveau de confiance élevé défini
par l’autorité nationale ;
– reposer sur un certificat électronique ou tout procédé
jugé équivalent fixé par voie réglementaire ;
– et être lié aux données auxquelles il est associé de telle
sorte que toute modification ultérieure des données soit
détectable.
Article 15
Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique
avancé qui doit être produit par un dispositif qualifié de
création de cachet électronique prévu à l’article 17 ci-après,
et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique
tel que prévu à l’article 18 ci-dessous.
Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une
présomption de l’intégrité des données et de l’exactitude de
l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié
est lié.
Article 16
L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique
simple ou avancé comme preuve en justice ne peuvent être
refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme
électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet
électronique qualifié visé à l’article 15 ci-dessus.
Article 17
Un dispositif qualifié de création de cachet électronique
est un dispositif de création de cachet électronique attesté par
un certificat de conformité délivré par l’autorité nationale. Ce
dispositif doit satisfaire aux exigences ci-après :
– garantir par des moyens techniques et des procédures
appropriés que les données de création du cachet
électronique ne peuvent être trouvés par déduction et
que le cachet électronique est protégé de manière fiable
contre toute falsification par des moyens techniques
disponibles ;
– garantir par des moyens techniques et des procédures
appropriés que les données de création du cachet
électronique ne peuvent être établies plus d’une fois
et que leur confidentialité est assurée et être protégées
de manière satisfaisante par le créateur du cachet
électronique contre toute utilisation par des tiers ;
– n’entraîner aucune altération ou modification du
contenu du document électronique à cacheter et ne pas
faire obstacle à ce que le créateur du cachet en ait une
connaissance exacte avant de le cacheter.
En outre, la génération ou la gestion de données de
création de cachet électronique qualifié pour le compte du
créateur de cachet ne peut être confiée qu’à un prestataire de
services de confiance agréé conformément à l’article 33 de la
présente loi.
La liste des dispositifs qualifiés de création de cachet
électronique est publiée sur le site internet de l’autorité
nationale.