536 BULLETIN OFFICIEL – Prestataire de services de confiance : toute personne morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance. Il peut être agréé ou non agréé ; – Validation : le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature électronique ou d’un cachet électronique. Article 3 Les services de confiance consistent en : – la création de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatage électronique ou des services d’envoi recommandé électronique ; – la création des certificats relatifs aux signatures électroniques, aux cachets électroniques, à l’horodatage électronique ou à l’authentification des sites internet ; – la validation de signatures électroniques ou de cachets électroniques ; – la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou de certificats relatifs à ces services. TITRE PREMIER DU REGIME APPLICAPLE AUX SERVICES DE CONFIANCE POUR LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES ET AUX MOYENS ET PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE Chapitre premier Des services de confiance pour les transactions électroniques, des prestataires de services de confiance et des obligations du titulaire du certifcat électronique Section première. – Des services de confiance Sous-section première. – De la signature électronique Article 4 Une signature électronique est une signature soit simple, soit avancée ou qualifiée. Article 5 Une signature électronique avancée est une signature électronique simple telle que définie à l’article 2 ci-dessus, qui satisfait aux conditions suivantes : – être propre au signataire ; – permettre d’identifier le signataire ; – avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut utiliser sous son contrôle exclusif, avec un niveau de confiance élevé défini par l’autorité nationale ; – reposer sur un certificat électronique ou tout procédé jugé équivalent fixé par voie réglementaire ; Nº 6970 – 4 chaabane 1442 (18-3-2021) – et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Article 6 .Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée qui doit être produite par un dispositif qualifié de création de signature électronique prévu à l’article 8 ci-après et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique tel que prévu à l’article 9 ci-dessous. Article 7 L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique simple ou avancée comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée prévue à l’article 6 ci-dessus. Article 8 Un dispositif qualifié de création de signature électronique est un dispositif de création de signature électronique attesté par un certificat de conformité délivré par l’autorité nationale. Ce dispositif doit satisfaire aux exigences ci-après : – garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique ne peuvent être trouvés par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par des moyens techniques disponibles ; – garantir par des moyens techniques et des procédures appropriés que les données de création de signature électronique ne peuvent être établies plus d’une fois et que leur confidentialité est assurée et peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre toute utilisation par des tiers ; – n’entraîner aucune altération ou modification du contenu du document électronique à signer et ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant de le signer. En outre, la génération ou la gestion de données de création de signature électronique qualifiée pour le compte du signataire ne peut être confiée qu’à un prestataire de services de confiance agréé conformément aux dispositions de l’article 33 de la présente loi. La liste des dispositifs qualifiés de création de signature électronique est publiée sur le site internet de l’autorité nationale. Article 9 Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance agréé et comporte des données et informations fixées par voie réglementaire.

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