emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 75 000
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui
exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa
fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de
100 [euros] à 50 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, ED : 01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246,
§ 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas
où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
§ 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une
fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa
fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou
l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et
une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur :
01-01-2002>.
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246,
§ 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas
où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un
emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du
fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et
d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur :
01-01-2002>
Art. 248. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsque les faits
prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une
personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du
ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la
peine prévue par l'article 247 pour les faits.
Art. 249. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la
corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte
relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à
trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En
vigueur : 01-01-2002>
Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246,
§ 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas
où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, ED : 01-01-2002>.
§ 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un
juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000