emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 75 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, ED : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publiques ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 248. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits. Art. 249. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 10 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, ED : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 [euros] à 100 000

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