publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002> La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. CHAPITRE IV. - (DE LA CORRUPTION DE PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-041999> Art. 246. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247. § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction. Art. 247. <L 1999-02-10/39, art. 4, 023; En vigueur : 02-04-1999> § 1er. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas ou la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros] ou une de ces peines <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 [euros] à 25 000 [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un

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