toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. <L 2000-0626/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 241. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros] toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 242. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 [euros] à 10 000 [euros] ou d'une de ces peines. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 243. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros], si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 244. (Abrogé) <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> (...). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Art. 245. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 [euros] à 50 000 [euros] ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices

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