Art. 237.Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], et pourront être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1 : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002> (Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire) qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées; (Les membres et membres assesseurs des cours et tribunaux, les officiers de la police judiciaire), qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. <L 1010-1967, art. 139> ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 12, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 238. (Les juges et les assesseurs sociaux ou consulaires) qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision de la cour de cassation, seront punis chacun d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 10-10-1967, art. 139, § 2> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour le dit jugement seront punis de la même peine. Art. 239.Les gouverneurs, commissaires d'arrondissement, bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Ils pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, pendant cinq ans à dix ans, des droits mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1. ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 13, 073; En vigueur : 15-04-2009> CHAPITRE III. - (DU DETOURNEMENT, DE LA CONCUSSION ET DE LA PRISE D'INTERET COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE). <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Art. 240. <L 1999-02-10/39, art. 3, 023; En vigueur : 02-04-1999> Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 [euros] à 100 000 [euros]

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