[euros] à trois cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art.
2, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 232. Tout fonctionnaire, tout officier public qui, dans ses actes, attribuera aux
personnes y dénommées des noms ou des titres de noblesse qui ne leur appartient
pas, sera puni, en cas de connivence, d'une amende de deux cents [euros] à mille
[euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
TITRE IV. - (DES CRIMES ET DELITS CONTRE L'ORDRE PUBLIC,
COMMIS PAR DES PERSONNES QUI EXERCENT UNE FONCTION
PUBLIQUE OU PAR DES MINISTRES DES CULTES DANS L'EXERCICE DE
LEUR MINISTERE.) <L 1999-02-10/39, art. 2, 023; En vigueur : 02-04-1999>
CHAPITRE I. - DE LA COALITION DES FONCTIONNAIRES.
Art. 233. Lorsque des mesures contraires aux lois ou à des arrêtés royaux auront
été concertées, soit dans une réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque
partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, les
coupables seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois.
Art. 234.(Voir NOTE sous TITRE) Si, par l'un des moyens exprimés à l'article
précédent, il a été concerté des mesures contre l'exécution d'une loi ou d'un arrêté
royal, la peine sera un emprisonnement de six mois à cinq ans.
Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction des droits
mentionnés aux trois premiers numéros de [1 l'article 31, alinéa 1er]1.
Si le concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs,
ceux qui l'auront provoqué seront punis de la détention de dix ans à quinze ans; les
autres, de la détention de cinq ans à dix ans.
---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 11, 073; En vigueur : 15-04-2009>
Art. 235. (Voir NOTE sous TITRE) Dans le cas où les autorités civiles auraient
formé avec les corps militaires ou leurs chefs un complot attentatoire à la sûreté de
l'Etat, les provocateurs seront punis de la (détention de quinze ans à vingt ans); les
autres, de la détention de dix ans à quinze ans. <L 2003-01-23/42, art. 51, 040; En
vigueur : 13-03-2003>
Art. 236. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende
de cent [euros] à cinq cents [euros], les fonctionnaires qui, par suite de concert,
auront donné leurs démissions dans le but d'empêcher ou de suspendre, soit
l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service légal. <L 2000-0626/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Ils pourront être condamnés, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des
fonctions, emplois ou offices publics.
CHAPITRE II. - DE L'EMPIETEMENT DES AUTORITES
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.