question, déclaration, interpellation ou réponse, modifie sciemment sa teneur par adjonction, suppression ou altération de mots ou de phrases, dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, ou retranscrit sciemment de manière inexacte les paroles enregistrées, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Il sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] s'il a négligé de prendre les précautions utiles en vue d'éviter soit la disparition ou la dénaturation des notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées, soit l'usage de ces notes ou appareils, la reproduction ou la divulgation de leur contenu à des fins étrangères à l'enquête. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 222. <L 10-10-1967, art. 133> Dans le cas prévus par les articles 217, 218, 219, 220, 221 et 221bis, alinéa 1er, le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 223. <L 10-10-1967, art. 134> Le coupable de subornation de témoins, d'experts, d'interprètes ou de personnes visées à l'article 221bis sera passible des mêmes peines que le faux témoin, selon les distinctions établies par les articles 215 à 222. Art. 223bis. <L 10-10-1967, art. 135> Quiconque, hors le cas visé à l'article 221bis, aura dénaturé, soustrait ou fait disparaître, en tout ou en partie, les notes ou appareils ayant servi à recueillir les paroles enregistrées au cours d'une enquête en matière civile, ou fait usage de ces notes ou appareils, reproduit ou divulgué leur contenu à des fins étrangères à l'enquête, sera puni des peines prévues aux articles 220 et 222. Art. 224. (Le coupable de faux témoignage, de fausses déclarations ou d'un des faits visés aux articles 221bis et 223bis, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera condamné de plus, à une amende de cinquante [euros] à trois mille [euros].) <L 10-10-1967, art. 136> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines. Art. 225. Les dispositions précédentes relatives aux fausses déclarations ne sont pas applicables aux enfants âgés de moins de seize ans, ni aux personnes qui sont entendues sans prestation de serment, à raison de la parenté ou de l'alliance qui les unit aux accusés ou aux prévenus, lorsque ces déclarations ont été faites en faveur des accusés ou prévenus. Art. 226. Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans, et d'une amende de vingt-six [euros] à dix mille [euros]; il pourra, de plus, être

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