Art. 213. L'application des peines portées contre ceux qui auront fait usage des monnaies, effets, coupons, billets, sceaux, timbres, poinçons, marques, dépêches télégraphiques et écrits contrefaits, fabriqués ou falsifiés, n'aura lieu qu'autant que ces personnes auront fait usage de la chose fausse, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Art. 214. Dans les cas prévus aux quatre chapitres qui précèdent et pour lesquels aucune amende n'est spécialement portée, il sera prononcé une amende de vingt-six [euros] à deux mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> CHAPITRE V. - DU FAUX TEMOIGNAGE ET DU FAUX SERMENT. Art. 215. (Voir NOTE sous TITRE) Le faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 216. <L 2003-01-23/42, art. 50, 040; En vigueur : 13-03-2003> Si l'accusé a été condamné, soit à une détention de plus de dix ans, soit à la réclusion à temps de plus de dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui subira la peine de la réclusion de dix ans à quinze ans. Il subira celle de la réclusion de vingt ans à trente ans, si l'accusé a été condamné à la réclusion à perpétuité. Art. 217. Les peines portées par les deux articles précédents seront réduites d'un degré, conformément à l'article 80, lorsque des personnes appelées en justice pour donner de simples renseignements se sont rendues coupables de fausses déclarations, soit contre l'accusé, soit en sa faveur. Art. 218. Le coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans. Art. 219. Le coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an. Art. 220. Le faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans. Art. 221. L'interprète et l'expert coupables de fausses déclarations, soit en matière criminelle contre l'accusé ou en sa faveur, soit en matière correctionnelle ou de police, contre le prévenu ou en sa faveur, soit en matière civile, seront punis comme faux témoins, conformément aux articles 215, 216, 218, 219 et 220. L'expert en matière criminelle qui aurait été entendu sans prestation de serment sera puni conformément à l'article 217. Art. 221bis. <L 10-10-1967, art. 132> Celui qui, étant chargé de procéder à l'enregistrement littéral d'une enquête en matière civile, aura sciemment omis une

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