Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, s'il a été mû par dons ou promesses. Dans ces deux derniers cas, il pourra, en outre, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 203. Sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an, toute personne qui, pour se rédimer ou affranchir un autre d'un service dû légalement, ou de toute autre obligation imposée par la loi, aura fabriqué un certificat de maladie ou d'infirmité, soit sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, soit sous un nom quelconque en y ajoutant faussement une de ces qualités. Art. 204. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, aura certifié faussement des maladies ou des infirmités propres à dispenser d'un service dû légalement ou de toute autre obligation imposée par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans; il pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. Art. 205. Quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat attestant la bonne conduite, l'indigence ou toute autre circonstance propre à appeler la bienveillance de l'autorité publique ou des particuliers sur la personne y désignée, ou à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Art. 206. Ceux qui auront fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, des certificats de toute nature pouvant compromettre des intérêts publics ou privés, seront punis d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. Si le certificat a été fabriqué sous le nom d'un particulier, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an. Art. 207. Celui qui aura falsifié un certificat, et celui qui se sera servi d'un certificat falsifie, faux ou fabriqué dans les circonstances énumérées aux articles 203, 204, 205 et 206, seront punis des peines portées par ces articles et selon les distinctions qu'ils établissent. Art. 208. (Voir NOTE sous TITRE) Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura délivré un faux certificat, falsifié un certificat, ou fait usage d'un certificat faux ou falsifié, sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 49, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 209. Ceux qui auront concouru comme témoins à faire délivrer un faux certificat par une autorité publique seront punis d'un emprisonnement de huit jours

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