Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes
avaient pour objet de recevoir ou de constater.
Art. 197. Dans tous les cas exprimés dans la présente section, celui qui aura fait
usage de l'acte faux ou de la pièce fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
SECTION II. - DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, PORTS
D'ARMES, LIVRETS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.
Art. 198. Quiconque aura contrefait ou falsifié un passeport, (un document visé par
la loi sur les armes) ou un livret, ou aura fait usage d'un passeport, (document visé
par la loi sur les armes) ou livret contrefait ou falsifié, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an. <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; ED : 09-062006>
Art. 199. Quiconque aura pris dans un passeport, (un document visé par la loi sur
les armes) ou un livret, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire
délivrer ces pièces, sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de huit
jours à six mois. <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-06-2006>
Art. 199bis. <L 14-08-1974, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de 8 jours à 6
mois et d'une amende de 26 [euros] à 500 [euros], ou d'une de ces peines seulement :
<L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
1° quiconque, dans un but frauduleux, utilise, cède à un tiers ou accepte d'un tiers,
un passeport, un titre de voyage, une carte d'identité ou un document en tenant lieu,
ainsi que les formulaires qui servent à leur délivrance, ou qui ne respecte pas les
interdictions et restrictions qui y sont imposées;
2° quiconque n'obtempère pas, dans le délai fixé, à une décision de retrait d'un
passeport ou document en tenant lieu, émanant de l'autorité compétente.
Art. 200. Sera puni d'un mois à deux ans d'emprisonnement, quiconque aura
fabriqué, contrefait ou falsifié une feuille de route ou aura fait usage d'une feuille de
route fabriquée, contrefaite ou falsifiée.
Art. 201. Toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public une feuille de
route sous un nom supposé ou en prenant une fausse qualité, sera punie d'un
emprisonnement de huit jours à deux ans.
Art. 202. L'officier public qui aura délivré un passeport, (un document visé par la
loi sur les armes), un livret, une feuille de route à une personne qu'il ne connaissait
pas, sans avoir fait attester ses nom et qualité par deux citoyens à lui connus, sera
puni d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art.
2, En vigueur : 01-01-2002> <L 2006-06-08/30, art. 39, 057; En vigueur : 09-062006>
Si l'officier public était instruit de la supposition de nom ou de qualité, lorsqu'il a
délivré ces pièces, il sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans.