seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et pourront êtres condamnes à l'interdiction conformément à l'article 33. La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 187. (Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres, poinçons ou marques ayant l'une des destinations indiquées aux articles 179 et 180 et appartenant à des pays étrangers, en aura fait une application ou un usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de ces pays, d'une autorité quelconque ou même d'un particulier.) <L 22-061896, art. 2> La tentative de ce délit sera punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Art. 187bis. <L 2001-04-04/39, art. 10, 031; En vigueur : 03-07-2001> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an : Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 3, soit les vrais poinçons, coins, carrés ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication des monnaies étrangères. Quiconque, dans une intention frauduleuse, aura reçu ou se sera procuré soit les poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens contrefaits ou falsifiés visés à l'article 186, alinéa 4, soit les vrais poinçons, matrices, clichés, planches ou autres objets ou moyens destinés à la fabrication de billets au porteur émis par un Etat étranger ou de billets de banque y ayant cours légal ou dont l'émission est autorisée par une loi d'un pays étranger ou par une disposition y ayant force de loi. Art. 188. Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33, ceux qui auront contrefait des timbres-poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers, ou qui auront exposé en vente ou mis en circulation des timbres contrefaits. La tentative de contrefaçon sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art. 189. Ceux qui, s'étant procuré des timbres-poste ou autres timbres adhésifs contrefaits, en auront fait usage, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois. Art. 190. Seront punis d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros] : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Ceux qui auront fait disparaître, soit d'un timbre-poste ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour le transport des personnes ou des choses, la marque indiquant qu'ils ont déjà servi; Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un coupon dont on a fait disparaître cette marque. Art. 190bis.<Inséré par L 1991-03-21/30, art. 150, 006; En vigueur : 01-10-1992> Les dispositions des articles 188 à 190 ne s'appliquent pas seulement aux timbres-

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