visée à l'article 137, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende
de cent euros à cinq mille euros.
Art. 141bis. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 8; En vigueur : 08-01-2004> Le
présent titre ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflit
armé, tels que définis et régis par le droit international humanitaire, ni aux activités
menées par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles,
pour autant qu'elles soient régies par d'autres règles de droit international.
Art. 141ter. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 9; En vigueur : 08-01-2004> Aucune
disposition du présent Titre ne peut être interprétée comme visant à réduire ou à
entraver des droits ou libertés fondamentales tels que le droit de grève, la liberté de
réunion, d'association ou d'expression, y compris le droit de fonder avec d'autres
des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts, et le droit de
manifester qui s'y rattache, et tels que consacrés notamment par les articles 8 à 11
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
TITRE II. - DES CRIMES ET DES DELITS QUI PORTENT ATTEINTE AUX
DROITS GARANTIS PAR LA CONSTITUTION.
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS A L'EXERCICE DES DROITS
POLITIQUES. <Abrogé par L 2003-12-19/34, art. 10, 046; En vigueur : 08-012004>
CHAPITRE I. - DES DELITS RELATIFS AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.
<L 2003-12-19/34, art. 11, 046; En vigueur : 08-01-2004>
Art. 142.Toute personne qui, par des violences ou des menaces, aura contraint ou
empêché une ou plusieurs personnes d'exercer un culte, d'assister à l'exercice de ce
culte, de célébrer certaines fêtes religieuses, d'observer certains jours de repos, et,
en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de
faire ou de quitter certains travaux, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à
deux mois et d'une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros] <L 2000-0626/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.
[1 Si l'infraction a été commise au préjudice d'une personne dont la situation de
vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une
infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de
l'auteur des faits, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois
et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]1
---------(1)<L 2011-11-26/19, art. 2, 084; En vigueur : 02-02-2012>
Art. 143. Ceux qui, par des troubles ou des désordres, auront empêché, retardé ou
interrompu les exercices d'un culte qui se pratiquent dans un lieu destiné ou servant
habituellement au culte ou dans les cérémonies publiques de ce culte, seront punis