certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger
des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;
5° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937
portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la
navigation aérienne;
6° le fait de s'emparer par fraude, violence ou menaces envers le capitaine d'un
navire, visé à l'article 33 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code
disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime [1 ainsi que les
actes de piraterie visés à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009 relative à la lutte
contre la piraterie maritime]1;
7° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement
général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et
l'emploi des produits explosifs, modifie par l'arrêté royal du 1er février 2000, et
punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et
mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés;
8° les infractions visées aux articles 510 à 513, 516 à 518, 520, 547 à 549, ainsi qu'à
l'article 14 de la loi du 5 juin 1928 portant révision du Code disciplinaire et pénal
pour la marine marchande et la pêche maritime, ayant pour effet de mettre en
danger des vies humaines;
9° les infractions visées par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au
commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
10° les infractions visées à l'article 2, alinéa premier, 2°, de la loi du 10 juillet 1978
portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et
sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972.
§ 3. Constitue également, aux conditions prévues au § 1er, une infraction terroriste
:
1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation
d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée,
ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes
économiques considérables, autres que celles visées au § 2;
2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 5° et 6° du § 2;
3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes
nucléaires ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques,
ainsi que la recherche et le développement d'armes chimiques;
4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des
vies humaines;
5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité
ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en
danger des vies humaines;
6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au § 2 ou au présent
paragraphe.
---------(1)<L 2009-12-30/12, art. 7, 076; En vigueur : 14-01-2010>
Art. 138. <Inséré par L 2003-12-19/34, art. 4, 046; En vigueur : 08-01-2004> § 1er.