ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une
interdiction générale et qu'ils soient inscrits dans une annexe au Statut de la Cour
pénale internationale.
§ 2. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément
aux dispositions du présent titre, les violations graves de l'article 3 commun des
Conventions signées à Genève le 12 août 1949, en cas de conflit armé défini par cet
article 3 commun, et énumérés ci-après, lorsque ces violations portent atteinte, par
action ou omission, à la protection des personnes garantie par ces Conventions, sans
préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par
négligence :
1° les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes
ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
2° les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
3° les prises d'otages;
4° les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement
préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties
judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
§ 3. Constituent des crimes de droit international et sont réprimées conformément
aux dispositions du présent titre, les violations graves définies à l'article 15 du
Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999,
commises en cas de conflit armé, tel que défini �� l'article 18, §§ 1er et 2, de la
Convention de La Haye de 1954 et à l'article 22 du Deuxième Protocole précité, et
énumérées ci-après, lorsque ces infractions portent atteinte, par action ou omission,
à la protection des biens garantie par ces Convention et Protocole, sans préjudice
des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence :
1° faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque;
2° utiliser un bien culturel sous protection renforcée ou ses abords immédiats à
l'appui d'une action militaire;
3° détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés par
la Convention et le Deuxième Protocole.
Art. 136Quinquies. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 9, En vigueur : 07-08-2003>
(NOTE : le dernier alinéa de l'article 136quinquies entre en vigueur le jour de
l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention
de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) Les infractions
énumérées aux articles 136bis et 136ter sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 1°, 2°, 15°, 17°, 20° à 24° et 26° à 28° du paragraphe
1er de l'article 136quater sont punies de la réclusion à perpétuité.
Les infractions énumérées aux 3°, 4°, 10°, 16°, 19°, 36° à 38° et 40° du même
paragraphe du même article sont punies de la réclusion de vingt ans à trente ans.
Elles sont punies de la réclusion à perpétuité si elles ont eu pour conséquence la
mort d'une ou de plusieurs personnes.
Les infractions énumérées aux 12° à 14° et 25° du même paragraphe du même