armés, tels que définis à l'article 2 des Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949, à l'article 1er des Protocoles I et II adoptés à Genève le 8 juin 1977 additionnels à ces Conventions, ainsi qu'à l'article 8, § 2, f) du Statut de la Cour pénale internationale, et énumérés ci-après, lorsque ces crimes portent atteinte, par action ou omission, à la protection des personnes et des biens garantie respectivement par ces Conventions, Protocoles, lois et coutumes, sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence : 1° l'homicide intentionnel; 2° la torture ou les autres traitements inhumains, y compris les expériences biologiques; 3° le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé; 4° le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève ou une violation grave de l'article 3 commun à ces Conventions; 5° les autres atteintes à la dignité humaine, notamment les traitements humiliants et dégradants; 6° le fait de contraindre à servir dans les forces armées ou groupes armés de la puissance ennemie ou de la partie adverse un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949; 7° le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans des forces armées ou dans groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités; 8° le fait de priver un prisonnier de guerre, une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ce même égard, par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949, de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement selon les prescriptions de ces instruments; 9° la déportation, le transfert ou le déplacement illicites, la détention illicite d'une personne civile protégée par la Convention sur la protection des personnes civiles en temps de guerre ou une personne protégée à ces mêmes égards par les Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949; 10° le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève; 11° la prise d'otages; 12° le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, en cas de conflit armé international, ou d'un adversaire, en cas de conflit armé n'ayant pas un caractère international, sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités militaires; 13° la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires telles qu'admises par le droit des gens et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;

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