négligence, le crime de génocide s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 1° meurtre de membres du groupe; 2° atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; 3° soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; 4° mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; 5° transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Art. 136ter. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 7; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime contre l'humanité, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément au Statut de la Cour pénale internationale, le crime contre l'humanité s'entend de l'un des actes ciaprès commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : 1° meurtre; 2° extermination; 3° réduction en esclavage; 4° déportation ou transfert forcé de population; 5° emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international; 6° torture; 7° viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable; 8° persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans les articles 136bis, 136ter et 136quater; 9° disparitions forcées de personnes; 10° crime d'apartheid; 11° autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. Art. 136quater. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 8; En vigueur : 07-08-2003> (NOTE : le troisième paragraphe de l'article 136quater entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur pour la Belgique du Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, adopté à La Haye le 26 mars 1999; voir L 2003-08-05/32, art. 29, §2) § 1er. Constituent des crimes de droit international et sont réprimés conformément aux dispositions du présent titre, les crimes de guerre visés aux Conventions adoptées à Genève le 12 août 1949 et aux Protocoles I et II additionnels à ces Conventions, adoptés à Genève le 8 juin 1977, par les lois et coutumes applicables aux conflits

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