ustensiles ou autres objets tranchants, perçants ou contondants, dont on se sera saisi pour tuer, blesser ou frapper, même si on n'en a pas fait usage. Art. 135bis.<L 20-07-1939, art. unique> Quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer en Belgique une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance du royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple belge, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, et d'une amende de mille [euros] à vingt mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. Dans tous les cas d'infraction, les choses reçues sont confisquées; l'article 9 de la loi du 31 mai 1888 n'est pas applicable à cette confiscation. L'interdiction de l'exercice des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1 ou de certains de ces droits peut être prononcée pour un terme de cinq à dix ans. ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 9, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 135ter. (Abroge) <L 01-08-1979, art. 7> Art. 135quater. <L 23-06-1961, art. unique> Est puni d'un emprisonnement (de trois mois à deux ans), celui qui obtient un engagement à servir dans une armée ou troupe étrangère, d'un mineur non autorisé à cet effet par ses parents, son tuteur ou son curateur. <L 01-08-1979, art. 6> Art. 135quinquies. <L 23-06-1961, art. unique> La tentative de commettre les délits prévus aux articles 135ter et 135quater sera punie des mêmes peines. DISPOSITION COMMUNE AU PRESENT TITRE. Art. 136. Seront exemptés des peines portées contre les complots réprimés par le présent titre, et contre les infractions prévues par l'article 111, ceux des coupables qui, avant tout attentat et avant toutes poursuites commencées, auront donné à l'autorité connaissance de ces complots ou de ces infractions, et de leurs auteurs ou complices. TITRE Ibis. - Des violations graves du droit international humanitaire. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Art. 136bis. <inséré par L 2003-08-05/32, art. 6; En vigueur : 07-08-2003> Constitue un crime de droit international et est réprime conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par

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