personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou
préposé, à l'occasion d'une opération rentrant dans le cadre de l'activité de
l'association.
L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à
concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.
Ces sociétés et associés pourront être cités directement devant la juridiction
répressive par le ministère public ou la partie civile.
CHAPITRE III. - DES CRIMES CONTRE LA SURETE INTERIEURE DE
L'ETAT.
Art. 124. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera d'exciter la guerre
civile, en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les
autres, sera puni de la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art.
35, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de détention,
si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à dix ans
de la même peine, dans le cas contraire.
Art. 125. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 36, 040; En vigueur :
13-03-2003> L'attentat dont le but sera de porter la dévastation, le massacre ou le
pillage dans une ou plusieurs communes, sera puni de quinze ans à vingt ans de
réclusion.
Le complot formé dans le même but sera puni de dix ans à quinze ans de la même
peine, si quelque acte a été commis pour en préparer l'exécution; et de cinq ans à
dix ans de la même peine, dans le cas contraire.
Art. 126. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la détention de cinq ans à dix
ans, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôlé, fait
engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré soit des armes, soit
des munitions, sans ordre ni autorisation du gouvernement.
Art. 127. (Voir NOTE sous TITRE) Seront punis de la détention de cinq ans à dix
ans :
Ceux qui, sans droit ni motif légitime, auront pris le commandement d'un corps
d'armée, d'une troupe, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un
port, d'une ville;
Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement
militaire quelconque;
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le
licenciement ou la séparation en auront été ordonnés.
Art. 128. (Voir NOTE sous TITRE) Quiconque, soit pour s'emparer des deniers
publics, soit pour envahir des domaines, propriétés, places, villes, forteresses, postes,
magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtiments appartenant à l'Etat, soit pour
faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de