Le procureur du Roi prend toutes informations qu'il juge nécessaire et porte la
demande devant le Tribunal de première instance.
L'intéressé comparait devant le tribunal siégeant en chambre du conseil soit en
personne, soit par un avoué ou par un avocat porteur des pièces, sur simple
convocation lui adressée, sous pli recommandé à la poste, par le procureur du Roi.
Cette convocation contient l'indication de la Chambre du tribunal devant laquelle
la demande sera portée et des jour et heure de la comparution. Il y aura au moins
un délai de huit jours entre la notification et le jour de la comparution. La remise du
pli recommandé à la poste vaut notification.
Si, sur la notification, l'intéressé ne comparaît pas soit en personne, soit par avoué,
soit par avocat porteur des pièces, le tribunal peut, avant de statuer sur la demande,
ajourner la cause en vue de permettre au ministère public de lui adresser une
nouvelle convocation.
Le dossier du ministère public est déposé au greffe du tribunal huit jours au moins
avant l'audience fixée. La procédure se poursuit à l'audience comme en matière
correctionnelle.
Le jugement rendu sur la demande est sans appel. Si la demande est rejetée en tout
ou en partie, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration de deux années depuis la
date de la décision judiciaire.
En cas de décès de l'intéresse, les recours et demandes prévus dans la présente loi
peuvent être poursuivis par son conjoint, ses descendants, ses ascendants ou ses
frères et soeurs.
Ils peuvent également être poursuivis par un ou plusieurs ayants-cause à titre
universel ou particulier qui justifieront d'un intérêt pécuniaire.
§ 3. La restitution des droits dont les condamnés avaient été déchus par application
du précédent article, n'a d'effets que pour l'avenir.
Art. 123octies. <L 30-06-1961, art. 1> Lorsque le jugement ou l'arrêt entraînant la
déchéance à perpétuité ou à temps des droits par application de l'article 123sexies,
est coulé en force de chose jugée, le Ministère public le fait publier par extrait au "
Moniteur belge " avec mention de la déchéance prononcée ou en découlant.
En outre, il le signifie par extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile en
vue de l'inscription de cette même mention au registre de la population. Cette
mention est reproduite au registre de la population de tout nouveau domicile.
Art. 123nonies. <L 30-06-1961, art. 1> Celui qui en dépit de la déchéance résultant
de l'application des §§ 1 ou 2 de l'article 123sexies fait, soit directement, soit par
interposition de personne, usage de l'un des droits énumérés à cet article, est puni
d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de dix mille à cent mille
[euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
Art. 123decies. <AL 20-09-1945, art. 2> <L 01-06-1949, art. 1, 4°> Les sociétés sont
civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais,
confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour
infractions aux dispositions du présent chapitre contre leurs organes ou préposés.
Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de