déclarés acquis au Trésor.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 07-06-1948, art. 1> (Dans le même cas, les peines d'emprisonnement prévues par les articles 119 et 120 seront remplacées par la réclusion de cinq ans à dix ans et la détention à temps par la réclusion à temps de m��me durée.) <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003> (S'il existe des circonstances atténuantes, (la réclusion à perpétuité) sera remplacée conformément à l'article 80.) <L 19-07-1934, art. 1> <L 1996-07-10/42, art. 15, 018; En vigueur : 11-08-1996> Art. 123quater. (Voir NOTE sous TITRE) <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni des peines prévues par l'article 123bis, le complot de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les propriétés, formé dans le dessein d'entraver, en temps de guerre, soit la défense du territoire, soit la mobilisation, soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de l'armée. Si le complot est formé en temps de guerre, il sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 31, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 123quinquies.<L 19-07-1934, art. 1> La confiscation des choses qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre l'infraction sera toujours prononcée, de même que la confiscation des plans, cartes, écrits, documents, copies, levés, photographies, vues, reproductions et toutes autres choses procurées par l'infraction. (Dans les cas prévus aux articles 119, 120, 120bis, 121bis, 122bis et 123quater, les coupables condamnés à l'emprisonnement peuvent être condamnés à l'interdiction à perpétuité ou à temps des droits énumérés à [1 l'article 31, alinéa 1er]1.) <AL 31-121939, art. 2> ---------(1)<L 2009-04-14/01, art. 8, 073; En vigueur : 15-04-2009> Art. 123sexies. <L 30-06-1961, art. 1> § 1. (Par dérogation aux articles 31 et 32, les jugements ou arrêts de condamnation à la réclusion à perpétuité ou la détention à perpétuité, à la réclusion de dix ans à quinze ans ou un terme plus élevé ou la détention de vingt ans à trente ans ou de quinze ans à vingt ans pour infraction ou tentative d'infraction prévue au Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II du Code pénal, commises en temps de guerre, ne prononceront pas à charge des condamnés l'interdiction des droits qui y sont visés, mais entraîneront de plein droit la déchéance à perpétuité :) <L 2003-01-23/42, art. 33, 040; En vigueur : 13-03-2003> 1° des droits énumérés audit article 31 en ce compris les droits de vote, d'élection, d'éligibilité; 2° du droit d'être inscrit sur l'un des tableaux de l'ordre des avocats, sur une liste des avocats honoraires ou sur une liste des avocats stagiaires; 3° du droit de participer à quelque titre que ce soit à un enseignement donné dans un établissement public ou privé; 4° du droit d'être rémunéré par l'Etat en qualité de ministre d'un culte; 5° du droit d'être dirigeant d'une association politique; 6° du droit de participer à quelque titre que ce soit à l'exploitation, à

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