l'intervention d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Art. 122. <L 2003-01-23/42, art. 30, 040; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque des objets ont été incendiés ou détruits par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées contre ces faits par le Chapitre III, du Titre IX seront remplacées : l'emprisonnement, par la réclusion de dix ans à quinze ans; la réclusion de cinq ans à dix ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans; la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans; la réclusion de quinze ans et plus, par la réclusion à perpétuité; la tentative d'incendie ou de destruction sera considérée comme le crime lui-même. Art. 122bis. <AL 31-12-1939, art. 1> Sans préjudice de l'application de dispositions plus sévères, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cent à cinq mille [euros], quiconque aura établi ou assuré un service de renseignements militaires fonctionnant sur le territoire du royaume dans l'intérêt et au préjudice de puissances étrangères, quiconque aura exercé une activité quelconque dans pareil service, notamment soit en recrutant pour lui des collaborateurs ou des agents, soit en lui livrant ou communiquant sciemment, en tout ou en partie, en original ou en reproduction, des objets, plans, écrits, documents ou renseignements non manifestement publics concernant l'organisation militaire ou le dispositif de défense d'une puissance étrangère, le ravitaillement en vivres, armes ou munitions de ses forces de terre, de mer ou de l'air ou le matériel qui y est en usage, soit en transmettant les dits objets, plans, écrits, documents ou renseignements à une autre puissance étrangère ou à une personne agissant dans l'intérêt de celle-ci. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Art. 123. Quiconque, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, aura exposé l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance étrangère, sera puni de la détention de cinq ans à dix ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la détention de dix ans à quinze ans. Art. 123bis. <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1875, des articles 66 et 67 du présent Code, seront punies d'un emprisonnement de huit jours à (trois ans) et d'une amende de 50 à 1 000 [euros] : <L 10-12-1937, art. unique, 5°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 1° L'offre ou la proposition de commettre l'une des infractions prévues par les articles 113 à 120bis, 121 à 123; 2° L'acceptation de cette offre ou de cette proposition. Art. 123ter. (Si les infractions prévues par les articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont été commises par esprit de lucre, (les sommes, biens ou avantages quelconques directs ou indirects qui constituent le profit résultant de l'activité du coupable, ou, lorsqu'ils n'ont pas été saisis, le montant de leur valeur), seront

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