Art. 120septies. <L 19-07-1934, art. 1> Sans préjudice de l'application des articles
66 et 67, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de
26 à 500 [euros], quiconque, connaissant les intentions des auteurs d'une des
infractions prévues par les articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de ces
infractions, leur aura fourni logement, lieu de retraite ou de réunion, aura soit reçu
ou transmis leur correspondance, soit recelé les objets ou instruments ayant servi ou
devant servir à commettre l'infraction. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-012002>
Art. 120octies. <L 19-03-1956, art. unique> Les peines exprimées aux articles 118,
119, 120 à 120septies seront les mêmes soit que les infractions prévues par ces
articles aient été commises envers la Belgique, soit qu'elles l'aient été envers un Etat
avec lequel la Belgique est unie par un accord régional en vue d'une défense
commune.
Art. 121. <L 2003-01-23/42, art. 28, 040; En vigueur : 13-03-2003> Quiconque aura
recélé ou fait receler des espions ou des soldats ennemis envoyés à la découverte, et
qu'il aura connu pour tels, sera puni de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recélé ou fait receler des agents ou des soldats ennemis, valides ou
blessés, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se soustraire aux
autorités sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. En état de siège,
l'infraction sera punie de réclusion à perpétuité.
Quiconque aura recélé ou fait receler un sujet d'une puissance ennemie ou alliée à
l'ennemi ou qui lui sera venu en aide pour lui permettre de se soustraire aux
autorités, sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans. En état de siège,
l'infraction sera punie de la réclusion de dix ans à quinze ans.
Quiconque aura recélé ou fait receler des personnes qu'il savait poursuivies ou
condamnées du chef d'une des infractions prévues au Chapitre II, du Titre 1er, du
Livre II du Code pénal et aux articles 17 et 18 de la loi du 27 mai 1870 contenant le
Code pénal militaire, ou qui leur sera venu en aide pour leur permettre de se
soustraire à l'action de la justice, sera puni de la peine prévue pour cette infraction,
sans que la peine prononcée puisse toutefois dépasser quinze ans de réclusion ou de
détention.
Sont exceptés de la disposition prévue à l'alinéa précédent, les ascendants ou
descendants, époux ou épouses, mêmes divorcés, frères ou soeurs et alliés aux
mêmes degrés des auteurs ou complices des infractions dont il s'agit.
Art. 121bis. <L 2003-01-23/42, art. 29, 040; En vigueur : 13-03-2003> Sera puni de
la réclusion de cinq ans à dix ans, quiconque aura sciemment, par la dénonciation
d'un fait réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque aux recherches,
poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
II sera puni de réclusion de dix ans à quinze ans s'il est résulté de la dénonciation,
pour une personne quelconque et sans l'intervention d'une nouvelle dénonciation,
une privation de liberté de plus d'un mois.
II sera puni de réclusion à perpétuité si, ensuite de détention ou de traitements
subis, la dénonciation a eu pour conséquence pour une personne quelconque et sans