consommé.
(L'attentat contre leur personne sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans;
il sera puni de la réclusion de cinq ans à dix ans, s'il n'a pas eu pour résultat de
porter atteinte à leur liberté et s'il ne leur a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni
maladie.) <L 2003-01-23/42, art. 19, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 104. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat dont le but sera, soit de détruire,
soit de changer la forme du gouvernement ou l'ordre de successibilité au trône, soit
de faire prendre les armes aux citoyens ou aux habitants contre l'autorité royale, les
Chambres législatives ou l'une d'elles, sera puni de la détention (de vingt ans à
trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 20, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 105. L'attentat existe dès qu'il y a tentative punissable.
Art. 106. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne
du Roi sera puni de quinze ans à vingt ans de (réclusion), s'il a été suivi d'un acte
commis pour en préparer l'exécution, et de dix ans à quinze ans de la même peine,
dans le cas contraire. <L 2003-01-23/42, art. 21, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Art. 107. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 22, 040; En vigueur :
13-03-2003> Le complot contre la vie ou contre la personne de l'héritier présomptif
de la couronne sera puni de dix ans à quinze ans de réclusion, s'il a été suivi d'un
acte commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de réclusion, dans
le cas contraire.
Art. 108. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot contre la vie ou contre la personne,
soit des membres de la famille royale énumérés en l'article 103, soit du régent, soit
des ministres exerçant les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera puni de la
(réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 23, 040; En vigueur : 13-032003>
Art. 109. (Voir NOTE sous TITRE) Le complot formé pour arriver à l'une des fins
mentionnées à l'article 104 sera puni de dix ans à quinze ans de détention, si quelque
acte a été commis pour en préparer l'exécution, et de cinq ans à dix ans de la même
peine, dans le cas contraire.
Art. 110. Il y a complot dès que la résolution d'agir a été arrêtée entre plusieurs
personnes.
Art. 111. La proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou
contre la personne du Roi, de l'héritier présomptif de la couronne, des membres de
la Famille royale énumérés en l'article 103, du régent, ou des ministres exerçant les
pouvoirs constitutionnels du Roi, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans.
Le coupable (...) pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à
l'article 33. <L 09-04-1930, art. 32>