2001> Art. 100. (A défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII (...), et de l'article 85.) <L 09-04-1930, art. 32> (Alinéa 2 abrogé) <L 04-08-1986, art. 105> Art. 100bis. <L 28-07-1934, art. 1, II> Elles sont appliquées sans exception aux personnes qui, n'étant pas soumises aux lois pénales militaires, ont participé à un crime ou à un délit réprimé par le Code pénal militaire. Toutefois, l'emprisonnement militaire est remplacé par un emprisonnement de même durée et la destitution, portée comme peine principale, par un emprisonnement de deux mois à trois ans. Art. 100ter. <Inséré par L 2000-11-28/35, art. 3, 029; En vigueur : 27-03-2001> Lorsqu'il est fait usage du terme " mineur " dans les dispositions du livre II, cette notion désigne la personne n'ayant pas encore atteint l'âge de dix-huit ans. LIVRE 2. - DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER. TITRE I. - DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA SURETE DE L'ETAT. CHAPITRE I. - DES ATTENTATS ET DES COMPLOTS CONTRE LE ROI, CONTRE LA FAMILLE ROYALE ET CONTRE LA FORME DU GOUVERNEMENT. Art. 101. L'attentat contre la vie ou contre la personne du Roi sera puni (de la réclusion à perpétuité). <L 1996-07-10/42, art. 3, 018; En vigueur : 11-08-1996> S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à la liberté du Roi, et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni (de la réclusion de vingt à trente ans). <L 2003-01-23/42, art. 17, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 102. <L 2003-01-23/42, art. 18, 040; En vigueur : 13-03-2003> L'attentat contre la vie de l'héritier présomptif de la couronne sera puni de réclusion à perpétuité. L'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de vingt ans à trente ans. S'il n'a pas eu pour résultat de porter atteinte à sa liberté et s'il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l'attentat contre sa personne sera puni de la réclusion de quinze ans à vingt ans. Art. 103. (Voir NOTE sous TITRE) L'attentat contre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des ministres exerçant, dans les cas prévus par la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du Roi, sera toujours puni comme le fait

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