vigueur : 07-05-2002> Art. 59. En cas de concours d'un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, toutes les amendes (, les peines de travail) et les peines de l'emprisonnement correctionnel seront cumulées, dans les limites fixées par l'article suivant. <L 2002-04-17/33, art. 5, 035; En vigueur : 07-05-2002> Art. 60. <L 01-02-1977, art. 5> En cas de concours de plusieurs délits, les peines seront cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte. En aucun cas, cette peine ne peut excéder vingt années d'emprisonnement (ou trois cent heures de peine de travail). <L 2002-04-17/33, art. 6, 035; En vigueur : 07-05-2002> Art. 61. Lorsqu'un crime concourt, soit avec un ou plusieurs délits, soit avec une ou plusieurs contraventions, la peine du crime sera seule prononcée. Art. 62. (Voir NOTE sous TITRE) En cas de concours de plusieurs crimes, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée de cinq ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans (la réclusion à temps ou la détention de quinze ans à vingt ans ou un terme inférieur). <L 2003-01-23/42, art. 14, 040; En vigueur : 13-03-2003> Art. 63. (Voir NOTE sous TITRE) <L 2003-01-23/42, art. 15, 040; En vigueur : 1303-2003> La peine la plus forte est celle dont la durée est la plus longue. Si les peines sont de même durée, la réclusion est considérée comme une peine plus forte que la détention. Art. 64. Les peines de confiscation spéciale, à raison de plusieurs crimes, délits ou contraventions, seront toujours cumulées. Art. 65. <L 1994-07-11/33, art. 45, 012; En vigueur : 31-07-1994> Lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fonds constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée. Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. CHAPITRE VII. - DE LA PARTICIPATION DE PLUSIEURS PERSONNES AU

Select target paragraph3