substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques; 8° articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances beta-adrénergiques concernant les infractions punies en exécution de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments. c) soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité, la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre d'une fraude fiscale grave et organisée pour laquelle ont été utilisés des mécanismes ou procédés particulièrement complexes à l'échelle internationale. § 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a été condamné ou de faits identiques et que le condamné n'a pas pu rendre plausible le contraire. Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir droit à ces avantages. § 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date du prononcé. Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part, l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent pas des faits pour lesquels il a été condamné ou de faits identiques. Il convient d'entendre par faits identiques les faits qui relèvent des qualifications visées au § 1er et qui tombent : a) soit sous la même qualification que l'infraction qui fait l'objet de la condamnation; b) soit sous une qualification connexe, pour autant qu'elle figure sous la même rubrique, prévue au § 1er, a) , que le délit qui fait l'objet de la condamnation. Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement lourde. § 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué, sous réserve des droits de tiers de bonne foi. CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.

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