substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
8° articles 3 et 5 de l'arrêté royal du 5 février 1990 relatif à certaines substances
beta-adrénergiques concernant les infractions punies en exécution de la loi du 25
mars 1964 sur les médicaments.
c) soit de plusieurs infractions poursuivies de manière collective et dont la gravité,
la finalité et le rapport mutuel permettent au tribunal de décider certainement et
nécessairement que ces faits ont été commis dans le cadre d'une fraude fiscale grave
et organisée pour laquelle ont été utilisés des mécanismes ou procédés
particulièrement complexes à l'échelle internationale.
§ 2. La confiscation visée au § 1er peut être prononcée contre les auteurs, coauteurs
et complices condamnés pour une ou plusieurs des infractions énumérées au présent
article et aux conditions définies au § 1er si le condamné a acquis pendant une
période pertinente des avantages patrimoniaux supplémentaires alors qu'il existe
des indices sérieux et concrets que ceux-ci découlent de l'infraction pour laquelle il a
été condamné ou de faits identiques et que le condamné n'a pas pu rendre plausible
le contraire.
Ce contraire peut également être rendu plausible par tout tiers prétendant avoir
droit à ces avantages.
§ 3. Est considérée comme pertinente au sens du présent article la période
commençant cinq ans avant l'inculpation de la personne et courant jusqu'à la date
du prononcé.
Les indices sérieux et concrets visés au § 2 peuvent être puisés dans tous les
éléments dignes de foi qui ont été soumis au tribunal de manière régulière et qui
montrent un déséquilibre de quelque intérêt entre, d'une part, l'accroissement
temporaire ou constant du patrimoine et des dépenses du condamné au cours de la
période pertinente, dont le ministère public apporte la preuve, et, d'autre part,
l'accroissement temporaire ou constant du patrimoine et les dépenses du condamné
au cours de cette période pour lesquels il peut rendre plausible qu'ils ne découlent
pas des faits pour lesquels il a été condamné ou de faits identiques.
Il convient d'entendre par faits identiques les faits qui relèvent des qualifications
visées au § 1er et qui tombent :
a) soit sous la même qualification que l'infraction qui fait l'objet de la
condamnation;
b) soit sous une qualification connexe, pour autant qu'elle figure sous la même
rubrique, prévue au § 1er, a) , que le délit qui fait l'objet de la condamnation.
Lorsque le tribunal ordonne la confiscation spéciale au sens du présent article, il
peut décider de ne pas tenir compte d'une partie de la période pertinente ou de
revenus, de biens et de valeurs qu'il détermine s'il estime une telle mesure
opportune en vue de ne pas soumettre le condamné à une peine déraisonnablement
lourde.
§ 4. Le patrimoine dont dispose une organisation criminelle doit être confisqué,
sous réserve des droits de tiers de bonne foi.
CHAPITRE III. - DES AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ETRE
PRONONCEES POUR CRIMES, DELITS OU CONTRAVENTIONS.