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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
2o Dans le troisième alinéa (2o), après les mots : « de l’autorisation », sont insérés les mots : « ou de la
convention » ;
3o Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3o) est ainsi rédigée : « d’une
suspension de l’édition ou de la distribution du ou des services ou d’une partie du programme ; » ;
4o Le cinquième alinéa (4o) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. »
II. − Après le premier alinéa de l’article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut
excéder celui prévu pour l’amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l’audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant
que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que
la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce. »
Article 11
L’article 42-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « titulaires d’autorisation pour l’exploitation d’un service de
communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou
de télévision » ;
2o Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel demande à l’intéressé de lui présenter ses observations dans un délai
de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que
soit mise en œuvre la procédure prévue à l’article 42-7. » ;
3o La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l’article 42-2 ».
Article 12
A la fin de l’article 48-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition
que le manquement ne soit pas constitutif d’une infraction pénale » sont supprimés.
Article 13
Dans le second alinéa de l’article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, après les mots :
« d’autre part », sont insérés les mots : « par la protection de l’enfance et de l’adolescence, ».
TITRE II
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE Ier
Principes généraux
Article 14
Le commerce électronique est l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance
et par voie électronique la fourniture de biens ou de services.
Entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir
des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d’accès et de
récupération de données, d’accès à un réseau de communication ou d’hébergement d’informations, y compris
lorsqu’ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.
Une personne est regardée comme étant établie en France au sens du présent chapitre lorsqu’elle s’y est
installée d’une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s’agissant d’une
personne morale, le lieu d’implantation de son siège social.
Article 15
I. − Toute personne physique ou morale exerçant l’activit�� définie au premier alinéa de l’article 14 est
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat,
que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de
son droit de recours contre ceux-ci.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution
ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable,
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
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