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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
« L’octroi de l’autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler
l’émission de l’ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation
de fréquence, ainsi qu’au versement à l’Agence nationale des fréquences d’une redevance correspondant aux
coûts de traitement du dossier déclaré à l’Union internationale des télécommunications.
« L’autorisation peut être refusée dans les cas suivants :
« 1o Pour la sauvegarde de l’ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ;
« 2o Lorsque la demande n’est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le
domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences,
soit avec d’autres demandes d’autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ;
« 3o Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence
antérieurement déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications ;
« 4o Lorsque le demandeur a fait l’objet d’une des sanctions prévues au III du présent article ou à
l’article L. 97-3.
« L’autorisation devient caduque si l’exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination
postérieurs à la délivrance de l’autorisation.
« II. − Le titulaire d’une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à
l’Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus
avec d’autres Etats membres de l’Union internationale des télécommunications ou avec d’autres exploitants
d’assignations de fréquence déclarées par la France à l’Union internationale des télécommunications, y compris
les accords postérieurs à la délivrance de l’autorisation.
« Le titulaire doit assurer, de façon permanente, le contrôle de l’émission de l’ensemble des stations
radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l’assignation de fréquence.
« Le titulaire de l’autorisation doit apporter son concours à l’administration pour la mise en œuvre des
dispositions du règlement des radiocommunications.
« A la demande du ministre chargé des télécommunications, le titulaire de l’autorisation doit faire cesser tout
brouillage préjudiciable occasionné par le système satellitaire ayant fait l’objet de l’autorisation, dans les cas
prévus par le règlement des radiocommunications.
« Les obligations que le présent article met à la charge du titulaire de l’autorisation s’appliquent également
aux stations radioélectriques faisant l’objet de l’autorisation qui sont détenues, installées ou exploitées par des
tiers ou qui sont situées hors de France.
« L’autorisation est accordée à titre personnel et ne peut être cédée à un tiers. Elle ne peut faire l’objet d’un
transfert qu’après accord de l’autorité administrative.
« III. − Lorsque le titulaire de l’autorisation prévue au I ne respecte pas les obligations qui lui sont
imposées par les textes législatifs ou réglementaires, le ministre chargé des télécommunications le met en
demeure de s’y conformer dans un délai déterminé.
« Si le titulaire ne donne pas suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre chargé des
télécommunications peut prononcer à son encontre l’une des sanctions prévues au 2o de l’article L. 36-11. La
procédure prévue aux 2o et 5o de l’article L. 36-11 est applicable. Il peut, en outre, décider d’interrompre la
procédure engagée par la France auprès de l’Union internationale des télécommunications.
« IV. − L’obtention de l’autorisation prévue au I ne dispense pas, le cas échéant, des autres autorisations
prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment de celles prévues au titre Ier du présent livre et de
celles concernant la fourniture de services de radio ou de télévision sur le territoire français prévues par la loi
no 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« V. − Le présent article n’est pas applicable :
« 1o Lorsque l’assignation de fréquence est utilisée par une administration pour ses propres besoins dans une
bande de fréquences dont elle est affectataire, en application de l’article 21 de la loi no 86-1067 du
30 septembre 1986 précitée ;
« 2o Lorsque la France a agi auprès de l’Union internationale des télécommunications, en sa qualité
d’administration notificatrice, au nom d’un groupe d’Etats membres de l’Union internationale des
télécommunications.
« VI. − Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. Il précise :
« 1o La procédure selon laquelle les autorisations sont délivrées ou retirées et selon laquelle leur caducité est
constatée ;
« 2o La durée et les conditions de modification et de renouvellement de l’autorisation ;
« 3o Les conditions de mise en service du système satellitaire ;
« 4o Les modalités d’établissement et de recouvrement de la redevance prévue au deuxième alinéa du 2 du I.
« Art. L. 97-3. − Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 € le fait d’exploiter
une assignation de fréquence relative à un système satellitaire déclarée par la France à l’Union internationale
des télécommunications, sans l’autorisation prévue à l’article L. 97-2, ou de poursuivre cette exploitation en
violation d’une décision de suspension ou de retrait ou d’un constat de caducité de cette autorisation.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l���article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes
morales sont :
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