. 22 juin 2004 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 108 Article 36 Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale et, dans leur domaine de compétence, les agents des douanes agissant conformément aux dispositions du code des douanes, les agents habilités à cet effet par le Premier ministre et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles 30, 31 et 34 de la présente loi et des textes pris pour leur application. Les agents habilités par le Premier ministre mentionnés à l’alinéa précédent peuvent accéder aux moyens de transport, terrains ou locaux à usage professionnel, à l’exclusion des parties de ceux-ci affectées au domicile privé, en vue de rechercher et de constater les infractions, demander la communication de tous les documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications. Les agents ne peuvent accéder à ces locaux que pendant leurs heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public et, dans les autres cas, qu’entre 8 heures et 20 heures. Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie en est également remise à l’intéressé. Les agents habilités peuvent, dans les mêmes lieux et les mêmes conditions de temps, procéder à la saisie des moyens de cryptologie mentionnés à l’article 29 sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d’un magistrat du siège délégué par lui, préalablement saisi par le procureur de la République. La demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la saisie. Celle-ci s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Les matériels et logiciels saisis sont immédiatement inventoriés. L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis, dans les cinq jours suivant leur établissement, au juge qui a ordonné la saisie. Ils sont versés au dossier de la procédure. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui peut à tout moment, d’office ou sur la demande de l’intéress��, ordonner mainlevée de la saisie. Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de faire obstacle au déroulement des enquêtes prévues au présent article ou de refuser de fournir les informations ou documents y afférant. Article 37 Après l’article 132-78 du code pénal, il est inséré un article 132-79 ainsi rédigé : « Art. 132-79. − Lorsqu’un moyen de cryptologie au sens de l’article 29 de la loi no 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu’il suit : « 1o Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; « 2o Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ; « 3o Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ; « 4o Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de dix ans d’emprisonnement ; « 5o Il est porté à dix ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de sept ans d’emprisonnement ; « 6o Il est porté à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement ; « 7o Il est porté au double lorsque l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement au plus. « Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l’auteur ou au complice de l’infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement. » Section 5 Saisine des moyens de l’Etat pour la mise au clair de données chiffrées Article 38 Après le premier alinéa de l’article 230-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l’affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l’article 160. » .

Select target paragraph3