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22 juin 2004
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 2 sur 108
« Art. 1369-3. − Il est fait exception aux obligations visées aux 1o à 5o de l’article 1369-1 et aux deux
premiers alinéas de l’article 1369-2 pour les contrats de fourniture de biens ou de prestation de services qui
sont conclus exclusivement par échange de courriers électroniques.
« Il peut, en outre, être dérogé aux dispositions de l’article 1369-2 et des 1o à 5o de l’article 1369-1 dans les
conventions conclues entre professionnels. »
Article 26
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par
ordonnance à l’adaptation des dispositions législatives subordonnant la conclusion, la validité ou les effets de
certains contrats à des formalités autres que celles mentionnées à l’article 1108-1 du code civil, en vue de
permettre l’accomplissement de celles-ci par voie électronique.
L’ordonnance prévue à l’alinéa précédent devra être prise dans l’année suivant la publication de la présente
loi.
Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de
la publication de l’ordonnance.
Article 27
Il est inséré, après l’article L. 134-1 du code de la consommation, un article L. 134-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-2. − Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu’il porte sur une somme égale ou
supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui le
constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son
cocontractant si celui-ci en fait la demande. »
Article 28
Les obligations d’information et de transmission des conditions contractuelles visées aux articles 19 et 25
sont satisfaites sur les équipements terminaux de radiocommunication mobile selon des modalités précisées par
décret.
TITRE III
DE LA SÉCURITÉ DANS L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
CHAPITRE Ier
Moyens et prestations de cryptologie
Article 29
On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des
données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser
l’opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement pour objet
de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d’assurer leur
confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité.
On entend par prestation de cryptologie toute opération visant à la mise en œuvre, pour le compte d’autrui,
de moyens de cryptologie.
Section 1
Utilisation, fourniture, transfert, importation
et exportation de moyens de cryptologie
Article 30
I. − L’utilisation des moyens de cryptologie est libre.
II. − La fourniture, le transfert depuis ou vers un Etat membre de la Communauté européenne, l’importation
et l’exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des fonctions d’authentification ou de
contrôle d’intégrité sont libres.
III. − La fourniture, le transfert depuis un Etat membre de la Communauté européenne ou l’importation
d’un moyen de cryptologie n’assurant pas exclusivement des fonctions d’authentification ou de contrôle
d’intégrité sont soumis à une déclaration préalable auprès du Premier ministre, sauf dans les cas prévus au b du
présent III. Le fournisseur ou la personne procédant au transfert ou à l’importation tiennent à la disposition du
Premier ministre une description des caractéristiques techniques de ce moyen de cryptologie, ainsi que le code
source des logiciels utilisés. Un décret en Conseil d’Etat fixe :
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